Comptes rendus conseils municipaux / délibérations

DELIBERATIONS DU 04 AVRIL 2024

CONSEIL MUNICIPAL DU 01 FEVRIER 2024

CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DECEMBRE 2023

CONSEIL MUNICIPAL DU 28 SEPTEMBRE 2023

CONSEIL MUNICIPAL DU 26 JUIN 2023

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 JUIN 2023

CONSEIL MUNICIPAL DU 30 MARS 2023

CONSEIL MUNICIPAL DU 16 MARS 2023

CONSEIL MUNICIPAL DU 26 JANVIER 2023

CONSEIL MUNICIPAL DU 06 DECEMBRE 2022

CONSEIL MUNICIPAL D’INSTALLATION DU 23 SEPTEMBRE 2022

PROCES VERBAL DU 23 09 2022 INSTALLATION DU CM-2

CONSEIL MUNICIPAL DU 14 AVRIL 2022

CPTE RENDU DU 14 04 2022

CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MARS 2022

CONSEIL MUNICIPAL DU 27 JANVIER 2022

CONSEIL MUNICIPAL DU 09 DÉCEMBRE 2021

CONSEIL MUNICIPAL DU 16 SEPTEMBRE 2021

CONSEIL MUNICIPAL DU 27 JUILLET 2021

CONSEIL MUNICIPAL DU 10 JUIN 2021

CONSEIL MUNICIPAL DU 08 AVRIL 2021

CONSEIL MUNICIPAL DU 18 MARS 2021

CONSEIL MUNICIPAL DU 10 DÉCEMBRE 2020

CONSEIL MUNICIPAL DU 22 OCTOBRE 2020

CONSEIL MUNICIPAL DU 05 AOUT 2020

CONSEIL MUNICIPAL DU 10 JUILLET 2020

CONSEIL MUNICIPAL 29 JUIN 2020

DÉLIBÉRATIONS DU 29 JUIN 2020

CONSEIL MUNICIPAL D’INSTALLATION DU 23 MAI 2020

CONSEIL MUNICIPAL DU 11 MARS 2020

DELIBERATION DU 30 JANVIER 2020

CONSEIL MUNICIPAL 30 JANVIER 2020

CONSEIL MUNICIPAL 18 DECEMBRE 2019

DELIBERATIONS DU 18 DECEMBRE 2019

CONSEIL MUNICIPAL 06 Novembre 2019

CONSEIL MUNICIPAL 23 OCTOBRE 2019

DIFFUSION DES COMPTES-RENDUS

PUBLICATION DANS LE JO SÉNAT DU 03/11/2016 – PAGE 4842

Le compte rendu de séance est traditionnellement constitué d’extraits du procès verbal de séance. Le compte rendu de séance est mentionné à l’article L. 2121-25 du code général des collectivités territoriales (CGCT) en tant qu’il doit être affiché dans les huit jours suivant la séance du conseil municipal. Le Conseil d’État a précisé que le compte rendu de séance relève de la compétence du maire à qui il appartient de déterminer les extraits à afficher et à qui il incombe de faire procéder à l’affichage (2 décembre 1977, comité de défense de l’environnement de Mâcon-Nord). Le fait que le compte rendu doit être approuvé par le conseil municipal n’est prévu par aucune disposition législative ou réglementaire, pas plus que par la jurisprudence. Il revient en revanche au secrétaire de séance, nommé en début de séance en application de l’article L. 2121-15 du CGCT de rédiger, non pas le compte rendu de séance, mais le procès verbal de la séance. Les conseils municipaux sont maîtres de la rédaction du procès-verbal de séance (3 mars 1905, Papot), qui retrace l’ordre du jour, le contenu des débats et les décisions prises en séance. Il doit être approuvé par les conseillers municipaux présents à la séance ou faire mention « de la cause qui les a empêchés de signer » (Conseil d’État, 10 février 1995, commune de Coudekerque-Branche). En revanche, aucune disposition ne prévoit qu’en cas de refus de signature de tous les conseillers municipaux, le procès-verbal doit être considéré comme n’ayant jamais existé et retiré du registre des délibérations. En effet, le procès-verbal ne constitue pas une mesure de publicité des délibérations conditionnant leur entrée en vigueur, et aucune mesure législative ou réglementaire n’impose la transcription intégrale sur le registre des délibérations (3 mars 1905, Papot).